2.07. Lorsqu’un conseiller est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce conseiller, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Le conseiller doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier conformément au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 2.07.